Décret n°99-318 du 20 avril 1999 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 9 mars 2014.

TexteDécret n°99-318 du 20 avril 1999
RattachementTITRE II : Organisation administrative.
IdentifiantLEGIARTI000028701771
Texte parentLEGITEXT000005627858
Référencearticle 6 du décret n°99-318 du 20 avril 1999 (version du 9 mars 2014)Légifrance →

1. Les représentants des personnels sont élus au scrutin majoritaire uninominal à deux tours, le premier tour à la majorité absolue, le second à la majorité relative. En cas d'égalité des voix au second tour, le siège est attribué au candidat le plus âgé.

2. Sont électeurs les personnels en fonctions au centre assurant au moins la moitié de leurs obligations de service pour le compte de celui-ci. Sont éligibles les personnels titulaires ainsi que les personnels contractuels qui, à la date du scrutin, ont au moins un an d'ancienneté et sont renouvelés sur un contrat d'une durée minimale d'un an.

3. Les modalités de l'élection sont fixées par le règlement intérieur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028701771, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.