Décret n°99-318 du 20 avril 1999 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

TexteDécret n°99-318 du 20 avril 1999
RattachementTITRE II : Organisation administrative.
IdentifiantLEGIARTI000027029520
Texte parentLEGITEXT000005627858
Référencearticle 8 du décret n°99-318 du 20 avril 1999 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. En outre, il peut se réunir en séance extraordinaire, à la demande du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche ou de la majorité de ses membres, sur un ordre du jour précis et limité.

2. Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres en exercice sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, le conseil est à nouveau réuni dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

3. Un membre du conseil peut se faire représenter par un autre membre du conseil. Aucun membre du conseil ne peut être porteur de plus d'un mandat.

4. Les délibérations sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés.

5. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

6. Assistent aux séances du conseil, avec voix consultative, le directeur du centre, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable.

7. Le conseil d'administration peut, sur proposition de son président, inviter toute personne dont la présence est jugée utile à assister aux séances.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027029520, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.