Décret n°99-328 du 29 avril 1999 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 30 avril 1999.

TexteDécret n°99-328 du 29 avril 1999
IdentifiantLEGIARTI000006779047
Texte parentLEGITEXT000005627879
Référencearticle 1 du décret n°99-328 du 29 avril 1999 (version du 30 avril 1999)Légifrance →

1. Jusqu'au 31 décembre 2002, les ouvriers de l'Etat employés dans les services ou établissements relevant du ministère de la défense et radiés des contrôles aux fins de permettre la réduction des effectifs impliquée par la restructuration du service ou établissement dont ils relèvent bénéficient de la jouissance immédiate de leur pension, s'ils sont âgés de cinquante-cinq ans au moins et s'ils réunissent quinze ans de services liquidables au titre du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat fixé par le décret du 24 septembre 1965 susvisé.

2. Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget fixe la liste des services ou établissements dans lesquels interviennent des réductions d'effectifs autorisant la radiation des contrôles prévue ci-dessus.

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