1. Les titulaires des pensions, radiés des contrôles en application des dispositions de l'article 1er ci-dessus, qui perçoivent un revenu de remplacement au titre de l'article L. 351-12 du code du travail bénéficient d'une pension calculée dans les conditions définies à l'article 2 ci-dessus. Le cas échéant, son montant mensuel est réduit, jusqu'à l'âge de soixante ans, de l'excédent de la somme cumulée de la pension et dudit revenu de remplacement sur le montant du douzième des émoluments annuels ayant servi de base au calcul du montant de la pension.
Décret n°99-328 du 29 avril 1999 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 30 avril 1999.
TexteDécret n°99-328 du 29 avril 1999
IdentifiantLEGIARTI000006779049
Texte parentLEGITEXT000005627879
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