Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 8 avril 1999 portant homologation du règlement n° 99-01 du 16 février 1999 du comité de la réglementation comptable relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et fondations

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 mai 1999
NatureArrêté
Signé le8 avril 1999
Publié le4 mai 1999
Articles3 articles en vigueur
NORECOT9920016A
IdentifiantLEGITEXT000005627894
RéférenceArrêté du 8 avril 1999 portant homologation du règlement n° 99-01 du 16 février 1999 du comité de la réglementation comptable relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et fondations, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au bugdet,

Vu la loi no 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière, notamment son article 5,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000006396095

1. Le règlement n° 99-01 du comité de la réglementation comptable du 16 février 1999 relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et fondations, annexé au présent arrêté, est homologué.

Article 2 LEGIARTI000006396086

1. Le présent arrêté ainsi que le règlement qui lui est annexé seront publiés au Journal officiel de la République française.

Annexes

RÈGLEMENT N° 99-01 DU 16 FÉVRIER 1999 RELATIF AUX MODALITÉS D'ÉTABLISSEMENT DES COMPTES ANNUELS DES ASSOCIATIONS ET FONDATIONS

Article Annexe LEGIARTI000006396127

1. Art. 1 :

2. Le comité de la réglementation comptable,

3. Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association ;

4. Vu la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 modifiée relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises ;

5. Vu la loi n° 85-698 du 11 juillet 1985 autorisant l'émission de valeurs mobilières par certaines associations ;

6. Vu la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 modifiée sur le développement du mécénat ;

7. Vu la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la normalisation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière ;

8. Vu le décret n° 85-295 du 1er mars 1985 pris pour l'application de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises ;

9. Vu le décret n° 93-568 du 27 mars 1993 fixant le montant des subventions reçues à partir duquel les associations sont soumises à certaines obligations ;

10. Vu l'arrêté du 27 avril 1982 portant approbation du plan comptable général révisé, modifié par l'arrêté du 9 décembre 1986 ;

11. Vu l'avis n° 98-12 du Conseil national de la comptabilité du 17 décembre 1998,

12. Le présent règlement et son annexe s'appliquent aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2000.

13. Toutefois, les associations et fondations peuvent appliquer le présent règlement et son annexe aux exercices ouverts après la publication de celui-ci.

14. Le présent règlement et son annexe s'appliquent aux associations qui entrent dans le champ d'application de l'article 27 de la loi du 1er mars 1984 susvisée, aux associations mentionnées à l'article 29 bis de la même loi, aux associations visées à l'article 8 de la loi du 11 juillet 1985 susvisée, ainsi qu'aux fondations visées par les articles 5-II et 19-9 de la loi du 23 juillet 1987 susvisée. Il s'applique également à toutes les associations ou fondations qui sont soumises à des obligations législatives ou réglementaires d'établissement de comptes annuels.

15. Art. 2 :

16. Sous réserve des adaptations prévues par le présent règlement et son annexe, les associations et les fondations mentionnées à l'article 1er établissent des comptes annuels conformément au plan comptable général.

17. Ces comptes annuels sont établis et présentés par la personne morale, association ou fondation.

18. Art. 3 :

19. Les définitions suivantes s'appliquent pour l'application du présent règlement et son annexe :

20. - l'objet social de l'association, ou de la fondation, correspond à l'objet défini dans ses statuts ;

21. - le projet associatif, ou le projet de la fondation, est constitué des différents objectifs fixés par les organes statutairement compétents de l'association ou de la fondation pour réaliser l'objet social ;

22. - les fonds dédiés sont les rubriques du passif qui enregistrent, à la clôture de l'exercice, la partie des ressources, affectées par des tiers financeurs à des projets définis, qui n'a pu encore être utilisée conformément à l'engagement pris à leur égard.

23. Art. 4 :

24. Le présent règlement et son annexe s'appliquent aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2000.

25. Toutefois, les associations et fondations peuvent appliquer le présent règlement et son annexe aux exercices ouverts après la publication de celui-ci.

Fait à Paris, le 8 avril 1999.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Elisabeth Guigou Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter

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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 4 mai 1999).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005627894, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.