Décret n°99-367 du 12 mai 1999 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°99-367 du 12 mai 1999
IdentifiantLEGIARTI000006511501
Texte parentLEGITEXT000005627930
Référencearticle 7 du décret n°99-367 du 12 mai 1999Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 7. - A titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 1999, et par dérogation : 1o Aux dispositions de l'article 2 du décret du 6 février 1950 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret : - la proportion du nombre des emplois d'agent de constatation ou d'assiette principal de 2e classe ne peut excéder 27,5 % de l'effectif total du corps ; - la proportion du nombre des emplois d'agent de constatation ou d'assiette principal de 1re classe ne peut excéder 12,5 % de l'effectif total du corps ; 2o Aux dispositions de l'article 1er du décret du 22 mai 1968 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret : - la proportion du nombre des emplois d'agent de recouvrement principal de 2e classe ne peut excéder 27,5 % de l'effectif total du corps ; - la proportion du nombre des emplois d'agent de recouvrement principal de 1re classe ne peut excéder 12,5 % de l'effectif total du corps ; 3o Aux dispositions de l'article 1er du décret du 29 juin 1968 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret : - la proportion du nombre des emplois d'adjoint de contrôle principal de 2e classe ne peut excéder 27,5 % de l'effectif total du corps ; - la proportion du nombre des emplois d'adjoint de contrôle principal de 1re classe ne peut excéder 12,5 % de l'effectif total du corps ; 4o Aux dispositions de l'article 1er du décret du 25 janvier 1979 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret : - la proportion du nombre des emplois d'agent de constatation principal de 2e classe ne peut excéder 27,5 % de l'effectif total du corps ; - la proportion du nombre des emplois d'agent de constatation principal de 1re classe ne peut excéder 12,5 % de l'effectif total du corps ; 5o Aux dispositions de l'article 1er-1 du décret du 13 octobre 1961 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret : - la proportion du nombre des emplois de dessinateur principal de 2e classe ne peut excéder 27,5 % de l'effectif total du corps ; - la proportion du nombre des emplois de dessinateur principal de 1re classe ne peut excéder 12,5 % de l'effectif total du corps ; 6o Aux dispositions du c du 2o de l'article 5 du décret du 30 novembre 1967 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret : - la proportion du nombre des emplois d'agent de constatation principal de 2e classe ne peut excéder 27,5 % de l'effectif total du corps ; - la proportion du nombre des emplois d'agent de constatation principal de 1re classe ne peut excéder 12,5 % de l'effectif total du corps.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006511501, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.