1. Un certificat de stage conformément au modèle figurant en annexe III est délivré à chacun des stagiaires ayant suivi la formation par l'organisme qui l'a dispensée. Ce certificat est délivré après examen du dossier de chaque stagiaire. Ce dossier précise les objectifs fixés, le déroulement de la formation et l'évaluation du plan d'installation. A l'issue de la formation, une évaluation peut être proposée à chacun des stagiaires selon les barèmes figurant à l'annexe IV.
Arrêté du 6 avril 1999 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 15 mai 1999.
TexteArrêté du 6 avril 1999
IdentifiantLEGIARTI000006626747
Texte parentLEGITEXT000005627932
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