Texte publié au Journal officiel
1. Art. 1er. - La première partie du livre des procédures fiscales est modifiée et complétée comme suit : Article L. 65 Les mots : « taxes assises sur les salaires » sont remplacés par les mots : « taxes assises sur les salaires ou les rémunérations ». (Loi no 98-546 du 2 juillet 1998, art. 1er-III, IV et V.) Article L. 66 Au 5o, les mots : « taxes assises sur les salaires » sont remplacés par les mots : « taxes assises sur les salaires ou les rémunérations ». (Loi no 98-546 du 2 juillet 1998, art. 1er-III, IV et V.) Article L. 73 Au 1o, après les mots : « l'article 53 A » sont ajoutés les mots : « du code général des impôts ». Article L. 77 Au second alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa ». Article L. 96 A Au premier alinéa, après les mots : « article 8 » est ajouté le mot : « modifié ». (Loi no 96-597 du 2 juillet 1996, art. 10-I, et loi no 98-261 du 6 avril 1998, art. 7-I.) Article L. 113 Au second alinéa, les références : « L. 154 », « , L. 156, » et « , L. 159 » sont supprimées. (Loi no 98-1266 du 30 décembre 1998, art. 107-VII.) Il est inséré un article L. 124 A ainsi rédigé : « Art. L. 124 A. - Conformément à l'article L. 642-8 du code de la construction et de l'habitation, les services fiscaux fournissent au représentant de l'Etat dans le département les informations nominatives dont ils disposent sur la vacance des locaux susceptibles d'être réquisitionnés en vertu de l'article L. 642-1 du même code. » (Loi no 98-657 du 29 juillet 1998, art. 52.) Article L. 134 Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé : « Les agents de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes et droits indirects transmettent aux organismes chargés d'un régime de protection sociale ou aux caisses assurant le service des congés payés mentionnées au livre VII du code du travail, sur leur demande écrite, tous renseignements et tous documents leur permettant de recouvrer des sommes impayées ou d'obtenir le remboursement de sommes indûment versées, révélées dans le cadre de l'accomplissement de la mission de lutte contre le travail dissimulé. » (Loi no 97-210 du 11 mars 1997, art. 10 et 12.) Article L. 146 A Dans cet article, le membre de phrase : « l'article 13 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 » est remplacé par le membre de phrase : « l'article 13 modifié de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ». (Loi no 98-657 du 29 juillet 1998, art. 82.) Il est inséré un article L. 146 B ainsi rédigé : « Art. L. 146 B. - Ainsi qu'il est dit au troisième alinéa de l'article 706-11 du code de procédure pénale et pour l'application de cet article et de l'article 706-9 du même code, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions peut demander au procureur de la République de requérir de toute personne ou administration la communication de renseignements sur la situation professionnelle, financière, fiscale ou sociale des personnes ayant à répondre du dommage. Le secret professionnel ne peut être opposé au procureur de la République. Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d'autres fins que celles prévues au présent article ; leur divulgation est interdite. » (Code de procédure pénale, art. 706-11.)