1. Le nombre total d'actions faisant l'objet du placement visé à l'article 4 pourra être augmenté d'un maximum de 3 429 474 actions par l'exercice d'une option d'achat consentie par l'Etat au syndicat bancaire. Si l'option d'achat est exercée, le nombre d'actions visé à l'article 3 sera augmenté d'un nombre d'actions égal à un neuvième de l'augmentation du nombre de titres du placement visé à l'article 4, soit, au maximum, de 381 053 actions.
Arrêté du 25 mai 1999 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 26 mai 1999.
TexteArrêté du 25 mai 1999
IdentifiantLEGIARTI000006396230
Texte parentLEGITEXT000005627967
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