1. Les recrutements mentionnés à l'article 1er sont réalisés par la voie de concours ouverts aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours remplissant les conditions de diplômes fixées au 1° de l'article 3 du décret du 27 mars 1992 susvisé et justifiant, au plus tard à la date de clôture des inscriptions au concours, de trois années au moins de pratique professionnelle en matière sociale, éducative ou sportive.
Décret n°99-412 du 26 mai 1999 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 27 mai 1999.
TexteDécret n°99-412 du 26 mai 1999
IdentifiantLEGIARTI000006511516
Texte parentLEGITEXT000005627971
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