Décret n°99-412 du 26 mai 1999 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 27 mai 1999.

TexteDécret n°99-412 du 26 mai 1999
IdentifiantLEGIARTI000006511517
Texte parentLEGITEXT000005627971
Référencearticle 3 du décret n°99-412 du 26 mai 1999 (version du 27 mai 1999)Légifrance →

1. Une commission de recevabilité des candidatures est instituée pour vérifier la validité des pièces présentées par le candidat lors de son inscription au concours justifiant les années de pratique professionnelle exigées à l'article 2 ci-dessus.

2. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la composition de cette commission, qui comprend, sous la présidence d'un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, au moins un représentant du ministre chargé de la fonction publique, un représentant du ministre chargé des affaires sociales et un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006511517, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.