Arrêté du 16 avril 1999 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 27 mai 1999.

TexteArrêté du 16 avril 1999
RattachementTitre Ier : Huiles ou graisses liquides.
IdentifiantLEGIARTI000006609147
Texte parentLEGITEXT000005627976
Référencearticle 1 de l'arrêté du 16 avril 1999 (version du 27 mai 1999)Légifrance →

1. Pour que les huiles ou graisses liquides destinées à ou susceptibles de servir à l'alimentation humaine et transportées par voie maritime dans un réceptacle, un conteneur ou une citerne non exclusivement réservés au transport des denrées alimentaires soient reconnues propres à la consommation au sens de l'article 2 du décret du 26 avril 1991 modifié susvisé, les prescriptions suivantes doivent être respectées :

2. 1. Pour les huiles ou graisses liquides qui subissent un traitement entre leur transport maritime en vrac et leur consommation :

3. a) Soit le transport maritime s'effectue dans un réceptacle en acier inoxydable ou dans un réceptacle revêtu d'une résine époxy ou d'un équivalent technique, et la dernière cargaison avant ce transport a été une denrée alimentaire ou un produit inscrit sur la liste figurant en annexe ;

4. b) Soit le transport maritime s'effectue dans un réceptacle en un matériau autre que ceux visés au point a, et les trois dernières cargaisons avant ce transport ont été des denrées alimentaires ou des produits inscrits sur la liste figurant en annexe ;

5. 2. Pour les huiles ou graisses liquides en vrac ne subissant plus aucun traitement après le transport maritime : le réceptacle est en acier inoxydable ou est revêtu d'une résine époxy ou d'un équivalent technique, et les trois dernières cargaisons ont été des denrées alimentaires ;

6. 3. De plus, pour toutes les huiles et graisses liquides transportées par voie maritime en vrac :

7. a) Avant le chargement de l'huile ou de la graisse liquide en vrac, le réceptacle, le conteneur ou la citerne subit un nettoyage efficace en vue d'enlever les résidus du chargement précédent ou toute autre impureté présente. Des contrôles établissent l'efficacité de ce nettoyage. La méthode de nettoyage ainsi que les résultats du contrôle de son efficacité sont consignés par écrit avec précision et exactitude ;

8. b) Le transporteur doit justifier par tout document pertinent du respect des dispositions des points 1, 2 et 3 (a) ci-dessus ;

9. c) Lorsque la cargaison est transbordée d'un navire à un autre, chaque capitaine de chacun des navires fournit au capitaine du navire suivant dans lequel l'huile ou la graisse liquide a été transbordée les documents visés au point b ci-dessus concernant son navire et ceux qui l'ont précédé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006609147, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.