Référencearticle 3 de l'arrêté du 27 mai 1999 (version du 28 mai 1999)Légifrance →
1. A l'issue de la formation, le responsable du stage procède, en collaboration avec le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers concerné, à l'évaluation des connaissances théoriques et cliniques acquises par le candidat pendant le cycle de formation.
2. Au vu de cette évaluation, le responsable et le directeur mentionnés à l'alinéa précédent procèdent ou non à la validation de la formation. Cette décision est accompagnée d'une appréciation écrite et motivée, communiquée au candidat au cours d'un entretien. En cas de validation, une attestation est délivrée au candidat par le directeur de l'institut de formation concerné. En cas de non-validation, la formation peut être recommencée une fois par le candidat.
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