1. Les membres des familles des personnes trachéotomisées peuvent s'acquitter de la formation mentionnée à l'article 1er du présent arrêté, dans le service dans lequel a été prise en charge la personne trachéotomisée. Le chef de service évalue les connaissances théoriques et cliniques des intéressés et leur délivre en conséquence une attestation.
Arrêté du 27 mai 1999 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 28 mai 1999.
TexteArrêté du 27 mai 1999
IdentifiantLEGIARTI000006727737
Texte parentLEGITEXT000005627979
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