1. Pendant un délai de dix ans à compter de la publication du présent décret et par dérogation aux dispositions de l'article R. 60 du code électoral, les électeurs qui ne seraient pas en mesure de produire l'un des documents mentionnés dans l'arrêté prévu à cet article pourront néanmoins être admis à voter à l'occasion de tout scrutin organisé au suffrage universel dans la collectivité territoriale de Mayotte si leur identité peut être confirmée par deux électeurs inscrits sur la même liste électorale et porteurs de l'un de ces documents.
Décret n°99-436 du 28 mai 1999 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 30 mai 1999 au 26 janvier 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°99-436 du 28 mai 1999
IdentifiantLEGIARTI000006356755
Texte parentLEGITEXT000005627991
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