Décret n°99-441 du 25 mai 1999 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er août 1996.

TexteDécret n°99-441 du 25 mai 1999
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
IdentifiantLEGIARTI000006510865
Texte parentLEGITEXT000005627995
Référencearticle 10 du décret n°99-441 du 25 mai 1999 (version du 1er août 1996)Légifrance →

1. Les ingénieurs des travaux promus au grade d'ingénieur des travaux divisionnaire avant le 31 juillet 1991 peuvent demander dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret à reporter la date de leur nomination dans le grade d'ingénieur des travaux divisionnaire au 1er août 1993.

2. Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade d'ingénieur des travaux divisionnaire décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.

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