1. Si l'application de l'article 12 du décret du 14 avril 1965 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret a pour effet de classer les ingénieurs des travaux qui ont été nommés entre le 1er août 1996 et la date de publication du présent décret à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans l'ancien grade d'ingénieur des travaux divisionnaire, les intéressés conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.
Décret n°99-441 du 25 mai 1999 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 1er août 1996.
TexteDécret n°99-441 du 25 mai 1999
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
IdentifiantLEGIARTI000006510867
Texte parentLEGITEXT000005627995
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