Décret n°99-441 du 25 mai 1999 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°99-441 du 25 mai 1999
IdentifiantLEGIARTI000006510856
Texte parentLEGITEXT000005627995
Référencearticle 2 du décret n°99-441 du 25 mai 1999Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - Le corps des ingénieurs des travaux des services techniques du ministère de l'intérieur comporte deux grades, un grade d'ingénieur des travaux qui comporte dix échelons et un échelon de stage et un grade d'ingénieur des travaux divisionnaire qui comporte six échelons. « Le grade d'ingénieur divisionnaire comprendra un 7e échelon à compter du 1er août 1999 et un 8e échelon à compter du 1er février 2003. » Art. 2. - Le troisième alinéa du 1o de l'article 6 du décret du 14 avril 1965 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Le concours interne est ouvert pour 20 % de l'ensemble des postes à pourvoir aux concours externe et interne aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, ainsi qu'aux militaires et magistrats qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissant le service national. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. « Les candidats visés à l'alinéa précédent doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre années au moins de services publics. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006510856, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.