Décret n°99-441 du 25 mai 1999 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°99-441 du 25 mai 1999
IdentifiantLEGIARTI000006510858
Texte parentLEGITEXT000005627995
Référencearticle 3 du décret n°99-441 du 25 mai 1999Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 3. - L'article 10 ter du décret du 14 avril 1965 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 10 ter. - Les fonctionnaires appartenant au corps des techniciens des travaux publics de l'Etat sont classés lors de leur titularisation dans le grade d'ingénieur des travaux à un échelon déterminé selon le tableau ci-dessous : ============================================= Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 124 du 01/06/1999 page 8035 à 8038 ============================================= « Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou occupant un emploi de catégorie B autre que le corps des techniciens des travaux publics de l'Etat sont classés, lors de leur titularisation, dans le grade d'ingénieur des travaux, à un échelon déterminé selon le tableau ci-dessus. A cet effet, la situation est appréciée comme si, avant leur titularisation dans le grade d'ingénieur des travaux, ils avaient été classés dans le corps des techniciens des travaux publics de l'Etat à un grade équivalent et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions et limites fixées aux deuxième et troisième alinéas du IV de l'article 3 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B. « Toutefois, les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou occupant un emploi de catégorie B ou de niveau équivalent dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont, aux mêmes dates, classés dans le grade d'ingénieur des travaux à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans le précédent emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 10 bis ci-dessus. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006510858, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.