Décret n°99-443 du 28 mai 1999 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er septembre 1999.

TexteDécret n°99-443 du 28 mai 1999
RattachementChapitre III : Les actes du contrôle technique.
IdentifiantLEGIARTI000006205967
Texte parentLEGITEXT000005627997
Référencearticle 10 du décret n°99-443 du 28 mai 1999 (version du 1er septembre 1999)Légifrance →

1. Catégories d'actes. - Pour remplir sa mission, le contrôleur technique accomplit des actes qui relèvent de deux catégories : les actes techniques et les actes d'information. Ces deux catégories sont définies par les articles 4-2-4 et 4-2-5 de la norme NFP 03-100.

2. Le contrôleur technique désigne dès la notification du marché la personne qualifiée pour signer les avis.

3. Le contrôleur technique adresse ses avis par écrit au maître de l'ouvrage.

4. Le maître de l'ouvrage doit faire connaître au contrôleur technique la suite donnée aux avis qu'il lui a adressés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006205967, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.