Décret n°99-443 du 28 mai 1999 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er septembre 1999.

TexteDécret n°99-443 du 28 mai 1999
RattachementChapitre III : Les actes du contrôle technique.
IdentifiantLEGIARTI000006205970
Texte parentLEGITEXT000005627997
Référencearticle 13 du décret n°99-443 du 28 mai 1999 (version du 1er septembre 1999)Légifrance →

1. Exercice de la mission. - Le maître de l'ouvrage doit transmettre au contrôleur technique les éléments d'information relatifs à l'ouvrage suivant le cadre défini en annexe C du présent CCTG.

2. Il doit également prendre les dispositions nécessaires pour que le contrôleur technique soit informé en temps utile des dispositions techniques envisagées ainsi que de leurs modifications éventuelles.

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