Décret n°99-443 du 28 mai 1999 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er septembre 1999.

TexteDécret n°99-443 du 28 mai 1999
RattachementChapitre IV : Les moyens et dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006205971
Texte parentLEGITEXT000005627997
Référencearticle 14 du décret n°99-443 du 28 mai 1999 (version du 1er septembre 1999)Légifrance →

1. Moyens. - Le contrôleur technique propose les moyens nécessaires à l'accomplissement des actes techniques et des actes d'information correspondant à la mission demandée par le maître de l'ouvrage.

2. Ces moyens sont précisés dans l'offre. Ils comportent au minimum une décomposition du temps prévisionnel d'intervention et du prix global en fonction des phases de mission et des qualifications des personnels techniques, conformément à l'annexe C de la norme NFP 03-100.

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