1. Les données transmises à la direction de la prévision sont des données individuelles identifiées par le numéro SIREN. Elles sont extraites des liasses fiscales et comprennent des éléments sur l'existence d'une activité, des éléments de classement et des données économiques.
Arrêté du 19 mai 1999 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er juin 1999.
TexteArrêté du 19 mai 1999
IdentifiantLEGIARTI000006334439
Texte parentLEGITEXT000005627998
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