Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 6 mai 1999 fixant la composition du dossier accompagnant la demande d'engagement dans la procédure d'accréditation prévu à l'article R. 710-6-2 du code de la santé publique

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 2 juin 1999
NatureArrêté
Signé le6 mai 1999
Publié le2 juin 1999
Articles3 articles en vigueur
NORMESH9921529A
IdentifiantLEGITEXT000005628000
RéférenceArrêté du 6 mai 1999 fixant la composition du dossier accompagnant la demande d'engagement dans la procédure d'accréditation prévu à l'article R. 710-6-2 du code de la santé publique, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale,

Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 710-4, L. 710-5 et R. 710-6-2 ;

Vu l'avis de la section de l'accréditation du conseil scientifique de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé (ANAES) du 25 mars 1999,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000006727950

1. Le dossier accompagnant la demande d'engagement dans la procédure d'accréditation signée par le représentant légal de l'établissement comporte les renseignements suivants :

2. - la désignation exacte de l'établissement (nom) ;

3. - l'implantation (département, commune, rue et numéro) ;

4. - le numéro d'identification de l'établissement de santé (entité juridique) dans le Fichier national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS) ;

5. - le statut de l'établissement de santé (établissement public, établissement privé à but non lucratif participant au service public hospitalier, établissement privé concessionnaire du service public hospitalier, autres établissements privés à but non lucratif ou à caractère commercial) ;

6. - les nom et qualité de la personne, responsable légale de l'établissement ;

7. - pour les établissements disposant de sites multiples, les nom et adresse de chacun des sites géographiques ainsi que leur numéro d'identification (établissement) dans le Fichier national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS) ;

8. - la description des activités, des structures, des principales pathologies prises en charge, de la zone d'attractivité géographique de l'établissement, ainsi que des ressources humaines et financières dont il dispose.

Article 2 LEGIARTI000006727951

1. Le dossier est accompagné des pièces justificatives suivantes :

2. - les statuts de l'organisme gestionnaire de l'établissement de santé ;

3. - l'organigramme de l'établissement ;

4. - le plan masse de l'établissement ;

5. - le plan d'accès de l'établissement ;

6. - dans le cas où le représentant légal n'est pas l'organe qualifié pour engager l'établissement dans la procédure d'accréditation, le mandat donné au représentant légal ou la décision de l'organe qualifié ;

7. - le livret d'accueil de l'établissement remis au patient ;

8. - le bilan social des trois dernières années ;

9. - le projet d'établissement ainsi que le projet médical prévus à l'article L. 714-11 du code de la santé publique pour les établissements de santé publics ou privés participant au service public hospitalier ;

10. - une note d'orientation établie par le responsable légal de l'établissement qui comporte, au moins, les perspectives d'évolution de l'établissement quant à la réponse aux besoins de la population et quant à sa démarche qualité, la programmation de mise en oeuvre de ces orientations ainsi que le dernier bilan de cette programmation pour les établissements de santé privés ou pour les établissements soumis à l'obligation de l'article L. 714-11 du code de la santé publique ne disposant pas d'un projet d'établissement approuvé. Sont annexés à cette note les différents documents d'orientation à caractère médical et social qui s'y rapportent ;

11. - le ou les documents ayant fait l'objet de l'avis de la conférence médicale relatif à la politique médicale de l'établissement dans les établissements de santé privés visés à l'article L. 715-12.

Article 3 LEGIARTI000006727949

1. Le directeur des hôpitaux et le directeur général de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 mai 1999.

La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale, Bernard Kouchner

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 2 juin 1999).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005628000, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.