Décret n°99-445 du 31 mai 1999 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 2 juin 1999.

TexteDécret n°99-445 du 31 mai 1999
IdentifiantLEGIARTI000006443244
Texte parentLEGITEXT000005628001
Référencearticle 4 du décret n°99-445 du 31 mai 1999 (version du 2 juin 1999)Légifrance →

1. Le conseil du centre universitaire de Polynésie française demeure en fonctions pour exercer en tant que de besoin toute compétence consultative relative à la mise en place des nouvelles institutions et pour délibérer sur les questions urgentes jusqu'à l'installation du conseil provisoire de l'université de la Polynésie française. Il est convoqué par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et présidé par un membre du conseil, désigné en son sein par ce conseil.

2. Le conseil du centre universitaire de Nouvelle-Calédonie demeure en fonctions pour exercer en tant que de besoin toute compétence consultative relative à la mise en place des nouvelles institutions et pour délibérer sur les questions urgentes jusqu'à l'installation du conseil provisoire de l'université de la Nouvelle-Calédonie. Il est convoqué par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et présidé par un membre du conseil, désigné en son sein par ce conseil.

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