Décret n°99-445 du 31 mai 1999 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 2 juin 1999.

TexteDécret n°99-445 du 31 mai 1999
IdentifiantLEGIARTI000006443247
Texte parentLEGITEXT000005628001
Référencearticle 6 du décret n°99-445 du 31 mai 1999 (version du 2 juin 1999)Légifrance →

1. Dans chaque université mentionnée aux articles 1er et 2 du présent décret, un administrateur provisoire est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du conseil de centre universitaire concerné parmi les personnels ayant vocation à enseigner à l'université jusqu'à l'élection du président d'université dans les conditions prévues à l'article 27 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

2. L'administrateur provisoire exerce les compétences attribuées au président d'université par la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

3. Il convoque et préside le conseil provisoire. Il organise les élections aux différents conseils de l'université dans un délai de trois mois à compter de l'adoption des statuts. Il peut déléguer sa signature au fonctionnaire chargé des fonctions de secrétaire général.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006443247, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.