1. Jusqu'à la désignation d'un agent comptable dans les conditions prévues à l'article 59 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, un agent comptable est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Décret n°99-445 du 31 mai 1999 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 2 juin 1999.
TexteDécret n°99-445 du 31 mai 1999
IdentifiantLEGIARTI000006443249
Texte parentLEGITEXT000005628001
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