1. A compter du 1er janvier 1999, les recettes et les dépenses résultant de la perception et de l'utilisation des deux taxes parafiscales mentionnées à l'article 1er sont comptabilisées dans la comptabilité générale de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
Décret n°99-446 du 26 mai 1999 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 2 juin 1999.
TexteDécret n°99-446 du 26 mai 1999
IdentifiantLEGIARTI000006331006
Texte parentLEGITEXT000005628004
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