Décret n°99-449 du 2 juin 1999 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°99-449 du 2 juin 1999
IdentifiantLEGIARTI000006778961
Texte parentLEGITEXT000005628007
Référencearticle 4 du décret n°99-449 du 2 juin 1999Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - Après l'article R. 123-50, il est inséré dans le même code un article R. 123-50-1 ainsi rédigé : « Art. R. 123-50-1. - Pour les organismes de mutualité sociale agricole : « 1o Le ministre chargé de l'agriculture est compétent pour agréer ou refuser d'agréer les agents de direction des organismes à compétence nationale ; « 2o La compétence d'agréer ou de refuser d'agréer les agents comptables des organismes à compétence nationale appartient conjointement au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé du budget ; « 3o L'application de l'article R. 123-50 relève, pour les agents de direction, du ministre chargé de l'agriculture et, conjointement, de ce ministre et du ministre chargé du budget pour les agents comptables. « Les décisions de refus d'agrément et de retrait d'agrément des agents de direction et des agents comptables des organismes de mutualité sociale agricole sont prononcées par les autorités compétentes, après consultation du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole. » Chapitre 2 Modalités de computation des délais en cas de suspension par le préfet de région d'une décision d'un conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006778961, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.