Décret n°99-468 du 4 juin 1999 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°99-468 du 4 juin 1999
IdentifiantLEGIARTI000006779002
Texte parentLEGITEXT000005628023
Référencearticle 4 du décret n°99-468 du 4 juin 1999Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - I. - Le a du 1o de l'article D. 755-22 du même code est complété par le membre de phrase suivant : « Lorsque l'allocation de logement est versée en application des 1o et 2o du quatrième alinéa de l'article L. 553-4 et des e et g du 1o du I de l'article 31 du code général des impôts, le demandeur fournit, outre, le cas échéant, la copie certifiée conforme du contrat, une attestation du bailleur précisant le montant du loyer pour le mois de janvier ou, éventuellement, dans les cas prévus à l'article D. 542-20, une attestation dudit bailleur correspondant au mois pris en considération pour le calcul de l'allocation ; ». II. - Le a de l'article D. 755-23 du même code est complété par le membre de phrase suivant : « Lorsque l'allocation de logement est versée en application des 1o et 2o du quatrième alinéa de l'article L. 553-4 et des e et g du 1o du I de l'article 31 du code général des impôts, le bailleur transmet à la caisse avant le 15 mai précédant le début de la nouvelle période de versement, d'une part, l'une ou l'autre des attestations prévues au a du 1o de l'article D. 755-22, d'autre part, une attestation de ce bailleur indiquant que le bénéficiaire est à jour de ses obligations ou, dans le cas contraire, la date à laquelle la caisse a été saisie en application de l'article D. 542-22-4 ; ».

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006779002, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.