Décret n° 99-469 du 4 juin 1999 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

TexteDécret n° 99-469 du 4 juin 1999
IdentifiantLEGIARTI000030073049
Texte parentLEGITEXT000005628024
Référencearticle 10 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Lorsque le plan d'apurement signé par le débiteur et par ses créanciers comporte une demande d'aide de l'Etat, le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou l'agent qu'il aura habilité transmet le dossier au ministre chargé des rapatriés. Celui-ci examine le plan d'apurement et statue sur la demande d'aide. Il peut renvoyer le dossier au directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou à l'agent qu'il aura habilité, pour qu'il procède à un examen complémentaire dans un délai de trois mois.

2. Le ministre chargé des rapatriés notifie sa décision à l'intéressé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030073049, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.