1. Les demandes ayant fait l'objet d'une décision d'éligibilité au principe d'un secours exceptionnel fondé sur l'article 41 du décret du 10 mars 1962 susvisé au titre de son endettement professionnel, notifiées avant la publication du présent décret aux personnes visées aux articles 1er et 2, sont examinées dans le cadre du présent décret au stade suivant de leur traitement.
Décret n° 99-469 du 4 juin 1999 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 6 juin 1999.
TexteDécret n° 99-469 du 4 juin 1999
IdentifiantLEGIARTI000006660945
Texte parentLEGITEXT000005628024
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