Décret n° 99-469 du 4 juin 1999 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 12 avril 2002 au 1er janvier 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 99-469 du 4 juin 1999
IdentifiantLEGIARTI000006660928
Texte parentLEGITEXT000005628024
Référencearticle 4 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 (version du 12 avril 2002)Légifrance →

1. La commission peut valablement délibérer dès lors que trois de ses quatre composantes, dont le président, sont présentes. Pour ce décompte, la représentation des rapatriés est constituée dès lors que deux de ses membres, titulaires ou suppléants, sont présents. Un suppléant ne peut être présent à une séance de la commission que lorsque l'un des titulaires est absent.

2. La commission statue à la majorité des voix exprimées de ses composantes présentes. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

3. La représentation des rapatriés dispose d'une voix délibérative. Si ce collège n'exprime pas de majorité, il est réputé s'abstenir.

4. La commission peut entendre le demandeur qui dispose alors de la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat, par une personne exerçant une activité professionnelle réglementée ou par un mandataire choisi sur une liste arrêtée par le ministre chargé des rapatriés.

5. La fonction de rapporteur et le secrétariat de la commission sont assurés par la délégation aux rapatriés.

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