Décret n° 99-469 du 4 juin 1999 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

TexteDécret n° 99-469 du 4 juin 1999
IdentifiantLEGIARTI000030073085
Texte parentLEGITEXT000005628024
Référencearticle 5 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Les demandes d'admission au présent dispositif sont déposées au service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre du département où se trouve le siège de l'entreprise ou, si l'intéressé a cessé son activité professionnelle ou cédé son entreprise, dans lequel il réside. Les demandes déposées postérieurement au dernier jour du mois civil suivant la date de la publication du présent décret sont déclarées irrecevables par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, ou l'agent qu'il aura habilité.

2. Sont également déclarées irrecevables par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, ou l'agent qu'il aura habilité, les demandes déposées après la date limite fixée par l'article 77 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale.

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