Décret n° 99-469 du 4 juin 1999 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

TexteDécret n° 99-469 du 4 juin 1999
IdentifiantLEGIARTI000030073073
Texte parentLEGITEXT000005628024
Référencearticle 7 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou l'agent qu'il aura habilité, assure, avec le concours du trésorier-payeur général, l'instruction du dossier qui doit comporter :

2. - tous éléments attestant que le demandeur appartient à l'une des catégories mentionnées à l'article 2 ;

3. - tous les documents permettant d'établir la situation active et passive du demandeur.

4. Dans ce cadre, le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou l'agent qu'il aura habilité, peut demander à l'intéressé, par lettre recommandée avec accusé de réception, tout document complémentaire nécessaire à l'appréciation des éléments mentionnés à l'alinéa ci-dessus.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030073073, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.