Référencearticle 8-1 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. En application de l'article 100 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997), dans sa rédaction issue de la loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998, tout juge saisi d'un litige entre le débiteur dont la demande est déclarée éligible et un de ses créanciers surseoit à statuer et saisit la commission.
2. Dans ce cas, le ministre chargé des rapatriés dispose d'un délai de six mois à compter de la notification qui lui est faite de la décision pour accomplir sa mission.
3. Lorsqu'il constate l'échec de la négociation, le ministre chargé des rapatriés en avise le juge. L'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge.
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