Loi n°99-471 du 8 juin 1999 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 9 juin 1999 au 16 juillet 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°99-471 du 8 juin 1999
IdentifiantLEGIARTI000006848816
Texte parentLEGITEXT000005628027
Référencearticle 2 de la loi n°99-471 du 8 juin 1999 (version du 9 juin 1999)Légifrance →

1. Dès qu'il a connaissance de la présence de termites dans un immeuble bâti ou non bâti, l'occupant de l'immeuble contaminé en fait la déclaration en mairie. A défaut d'occupant, cette déclaration incombe au propriétaire. La déclaration incombe au syndicat des copropriétaires en ce qui concerne les parties communes des immeubles soumis aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

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