Loi n°99-471 du 8 juin 1999 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 9 juin 1999 au 16 juillet 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°99-471 du 8 juin 1999
IdentifiantLEGIARTI000006848817
Texte parentLEGITEXT000005628027
Référencearticle 3 de la loi n°99-471 du 8 juin 1999 (version du 9 juin 1999)Légifrance →

1. Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de termites sont identifiés, un arrêté préfectoral, pris sur proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés, délimite les zones contaminées ou susceptibles de l'être à court terme.

2. En cas de démolition totale ou partielle d'un bâtiment situé dans ces zones, les bois et matériaux contaminés par les termites sont incinérés sur place ou traités avant tout transport si leur destruction par incinération sur place est impossible. La personne qui a procédé à ces opérations en fait la déclaration en mairie.

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