1. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont faites les déclarations prévues aux articles 2 et 3 ainsi que les sanctions dont sont passibles les personnes physiques ou morales qui n'ont pas satisfait à l'obligation de déclaration ou à l'obligation d'incinération ou de traitement des bois et matériaux contaminés. Il fixe en outre les mesures de publicité de l'arrêté préfectoral prévu à l'article 3.
Loi n°99-471 du 8 juin 1999 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 9 juin 1999 au 16 juillet 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°99-471 du 8 juin 1999
IdentifiantLEGIARTI000006848818
Texte parentLEGITEXT000005628027
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