Loi n°99-471 du 8 juin 1999 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 9 juin 1999 au 16 juillet 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°99-471 du 8 juin 1999
IdentifiantLEGIARTI000006848822
Texte parentLEGITEXT000005628027
Référencearticle 8 de la loi n°99-471 du 8 juin 1999 (version du 9 juin 1999)Légifrance →

1. En cas de vente d'un immeuble bâti situé dans une zone délimitée en application de l'article 3, la clause d'exonération de garantie pour vice caché prévue à l'article 1643 du code civil, si le vice caché est constitué par la présence de termites, ne peut être stipulée qu'à la condition qu'un état parasitaire du bâtiment soit annexé à l'acte authentique constatant la réalisation de la vente. L'état parasitaire doit avoir été établi depuis moins de trois mois à la date de l'acte authentique.

2. Un décret en Conseil d'Etat fixe le contenu de l'état parasitaire.

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