Décret n°99-475 du 4 juin 1999 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°99-475 du 4 juin 1999
IdentifiantLEGIARTI000006880468
Texte parentLEGITEXT000005628029
Référencearticle 1 du décret n°99-475 du 4 juin 1999Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - Il est inséré dans le code de l'aviation civile, deuxième partie (Décrets en Conseil d'Etat), livre Ier, titre III, chapitre II, l'article R. 132-4 ainsi rédigé : « Art. R. 132-4. - Tout atterrissage ou décollage d'un aéronef exploité par une entreprise de transport aérien sur un aéroport entièrement coordonné au sens de l'article R. 221-12 est, sauf en cas de force majeure, subordonné à l'attribution préalable du créneau horaire correspondant par le coordonnateur désigné sur cet aéroport. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006880468, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.