1. Les agents titularisés en application du présent décret sont classés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités prévues par le statut particulier dudit corps.
Décret n°99-476 du 2 juin 1999 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 9 juin 1999.
TexteDécret n°99-476 du 2 juin 1999
IdentifiantLEGIARTI000006511588
Texte parentLEGITEXT000005628030
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