1. En application du deuxième alinéa de l'article L. 162-16 du code de la sécurité sociale, le prix de la spécialité pharmaceutique délivrée ne peut être supérieur de plus de 50 centimes au prix de la spécialité pharmaceutique prescrite.
Arrêté du 11 juin 1999 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 12 juin 1999.
TexteArrêté du 11 juin 1999
IdentifiantLEGIARTI000006791636
Texte parentLEGITEXT000005628049
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