Décret n°99-489 du 7 juin 1999 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 12 juin 1999 au 1er janvier 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°99-489 du 7 juin 1999
IdentifiantLEGIARTI000006661495
Texte parentLEGITEXT000005628052
Référencearticle 2 du décret n°99-489 du 7 juin 1999 (version du 12 juin 1999)Légifrance →

1. I. - Des officiers ou des fonctionnaires de catégorie A relevant du ministère chargé des gens de mer exercent la fonction d'inspecteur du travail maritime. Ils sont chargés du service d'inspection du travail maritime ; ils assurent le respect de la législation du travail maritime et constatent, le cas échéant, les infractions à celle-ci.

2. Dans la mise en oeuvre des actions d'inspection du travail, ils contribuent notamment à la prévention des risques professionnels maritimes, ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail et des relations sociales maritimes.

3. L'inspecteur du travail maritime exerce l'ensemble des missions et la totalité des compétences de sa fonction, avec les mêmes prérogatives et les mêmes obligations que l'inspecteur du travail placé sous l'autorité du ministre chargé du travail, mentionné à l'article L. 611-1 du code du travail.

4. Outre l'exercice de ses attributions principales, il concourt à l'exécution de l'ensemble des missions de la direction interdépartementale ou départementale des affaires maritimes.

5. II. - Des fonctionnaires de catégorie B relevant du ministère chargé des gens de mer auxquels sont confiés des contrôles, des enquêtes et des missions dans le cadre de l'inspection du travail des marins exercent les compétences de contrôleur du travail maritime sous l'autorité des inspecteurs du travail maritime.

6. Le contrôleur du travail maritime exerce l'ensemble des missions et la totalité des compétences de sa fonction avec les mêmes prérogatives et les mêmes obligations que le contrôleur du travail mentionné à l'article L. 611-12 du code du travail.

7. III. - Dans tous les textes réglementaires relatifs au régime du travail des marins tels que modifiés par le II de l'article 2 du décret du 19 février 1997 susvisé, les mots : " directeur interdépartemental ou départemental des affaires maritimes " sont remplacés par les mots : " inspecteur du travail maritime ", lorsque ces textes concernent des missions relevant de cet agent.

8. IV. - Dans tous les textes réglementaires où le chef du bureau du travail maritime et de l'emploi exerce des pouvoirs d'inspection du travail maritime, les mots : " chef du bureau du travail maritime et de l'emploi " sont remplacés par les mots : " l'inspecteur du travail maritime affecté dans le bureau de l'inspection du travail maritime à l'administration centrale du ministère chargé des gens de mer ".

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006661495, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.