Décret n°99-522 du 21 juin 1999 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er avril 2009.

TexteDécret n°99-522 du 21 juin 1999
IdentifiantLEGIARTI000020475914
Texte parentLEGITEXT000005628103
Référencearticle 1 du décret n°99-522 du 21 juin 1999 (version du 1er avril 2009)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article 33 du code du travail maritime, les charges et dépenses supportées par l'employeur qui ne peuvent être, à peine de nullité, incluses dans les frais communs sont les suivantes :

2. -les contributions, cotisations et taxes dues, en application de dispositions législatives et réglementaires ou de stipulations conventionnelles, à raison des traitements et salaires versés aux marins ;

3. -les primes versées au titre d'assurances souscrites en vue de couvrir les salaires, frais et charges résultant des articles 79 à 86 du code du travail maritime ;

4. -les frais de nourriture, sauf lorsqu'un accord collectif en dispose autrement ;

5. -les taxes à caractère parafiscal perçues au profit du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, des comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins et de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), sauf lorsqu'un accord collectif en dispose autrement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020475914, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.