Décret n°99-525 du 24 juin 1999 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1998.

TexteDécret n°99-525 du 24 juin 1999
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006511685
Texte parentLEGITEXT000005628106
Référencearticle 5 du décret n°99-525 du 24 juin 1999 (version du 1er janvier 1998)Légifrance →

1. Les aides techniques principaux de laboratoire régis par le décret du 8 mars 1995 susvisé en fonctions au 1er janvier 1998 sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :

2. I = SITUATION ancienne (échelon) : Aide technique principal

3. II = SITUATION nouvelle (échelon) : Aide technique principal

4. III = ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon

:---:---:--------------------:
: I : II: III :
:---:---:--------------------:
:3e :5e : Ancienneté acquise :
:2e :5e : Sans ancienneté :
:1er:4e : Ancienneté acquise :
:---:---:--------------------:

5. La situation au 1er janvier 1998 des agents mentionnés dans le présent article ne peut être moins favorable, tant en ce qui concerne l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus qu'au 1er janvier 1998 en application des dispositions de l'article 39 du décret du 8 mars 1995 susvisé dans la rédaction issue du présent décret.

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