Décret n° 99-528 du 25 juin 1999 · Article

Article 2-1

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2016.

TexteDécret n° 99-528 du 25 juin 1999
IdentifiantLEGIARTI000033837406
Texte parentLEGITEXT000005628109
Référencearticle 2-1 du décret n° 99-528 du 25 juin 1999 (version du 31 décembre 2016)Légifrance →

1. La garantie contre le risque d'incapacité de travail assure à l'agent, sans condition d'ancienneté et pendant toute la durée du bénéfice des indemnités journalières de sécurité sociale, le versement d'une prestation différentielle. Cette prestation maintient à l'agent des ressources mensuelles égales au maximum au douzième de sa rémunération annuelle nette totale au cours des douze mois ayant précédé la date d'arrêt de travail initial. Cette prestation est calculée après déduction de la rémunération totale ou partielle maintenue par l'employeur, des indemnités journalières de sécurité sociale et des prestations complémentaires versées en application de l'article 2. Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet de procurer à l'agent, pour chacun des mois pendant lesquels il est en situation d'incapacité de travail, des ressources mensuelles supérieures à celles qu'il aurait perçues s'il avait travaillé, compte tenu de sa quotité de travail au cours de son dernier mois d'activité.

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