Décret n° 99-528 du 25 juin 1999 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2024.

TexteDécret n° 99-528 du 25 juin 1999
IdentifiantLEGIARTI000049820694
Texte parentLEGITEXT000005628109
Référencearticle 5 du décret n° 99-528 du 25 juin 1999 (version du 1er juillet 2024)Légifrance →

1. Les garanties en matière de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire sont financées par des cotisations distinctes versées mensuellement, dont les taux sont fixés par le conseil d'administration de l'opérateur France Travail.

2. Ces cotisations sont assises sur la rémunération mensuelle brute totale de l'agent. Elles sont pour 60 % à la charge de l'opérateur France Travail et pour 40 % à la charge de l'agent.

3. La part des cotisations à la charge de l'agent est prélevée, chaque mois, par voie de précompte sur sa rémunération.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049820694, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.