Décret n° 99-528 du 25 juin 1999 · Article

Article 5-1

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2024.

TexteDécret n° 99-528 du 25 juin 1999
IdentifiantLEGIARTI000049820681
Texte parentLEGITEXT000005628109
Référencearticle 5-1 du décret n° 99-528 du 25 juin 1999 (version du 1er juillet 2024)Légifrance →

1. I.-Les garanties prévues aux articles 2-1,2-2,2-3 et 2-5 sont financées par des cotisations distinctes versées mensuellement, dont les montants ou les taux maximums sont fixés par le conseil d'administration de l'opérateur France Travail.

2. II.-Les cotisations relatives aux garanties prévues aux articles 2-l à 2-3 sont assises sur la rémunération mensuelle brute totale de l'agent.

3. Elles sont à la charge de l'opérateur France Travail à hauteur d'au moins 50 % et à la charge de l'agent à hauteur d'au plus 50 % selon un taux variable fixé en fonction de deux tranches de rémunération de l'agent :

4. -tranche 1 : part de la rémunération mensuelle brute inférieure ou égale au plafond mensuel de la sécurité sociale ;

5. -tranche 2 : part de la rémunération mensuelle brute supérieure au plafond mensuel de la sécurité sociale.

6. La cotisation individuelle relative à la garantie prévue à l'article 2-5 est à la charge de l'opérateur France Travail à hauteur d'au moins 50 % et à la charge de l'agent à hauteur d'au plus 50 % selon un forfait et un taux variable applicable à la rémunération brute mensuelle de l'agent, fixé en fonction de deux tranches de rémunération et dans la limite du montant maximal de la deuxième tranche :

7. -tranche 1 : part de la rémunération mensuelle brute inférieure ou égale au plafond mensuel de la sécurité sociale ;

8. -tranche 2 : part de la rémunération mensuelle brute comprise entre une fois et deux fois le plafond de la sécurité sociale.

9. III.-Lorsque l'agent souscrit à la garantie prévue à l'article 2-4, celle-ci obéit aux règles d'assiette et de prélèvement définies au I et est intégralement à sa charge.

10. IV.-Les cotisations applicables aux retraités ainsi qu'aux anciens agents qui n'ont pas fait valoir leurs droits à une pension de retraite et qui ne bénéficient pas de l'allocation d'aide au retour à l'emploi qui sollicitent leur affiliation au régime dans les conditions définies à l'article 6-1 ne peuvent être supérieures de plus de 50 % aux cotisations résultant des tarifs globaux applicables aux agents en activité.

Nota : Conformément à l’article 5 du décret n° 2021-1814 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049820681, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.