Décret n° 99-528 du 25 juin 1999 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2024.

TexteDécret n° 99-528 du 25 juin 1999
IdentifiantLEGIARTI000049820691
Texte parentLEGITEXT000005628109
Référencearticle 7 du décret n° 99-528 du 25 juin 1999 (version du 1er juillet 2024)Légifrance →

1. I.-Une commission composée de représentants de l'administration de l'opérateur France Travail et de représentants d'organisations syndicales est compétente pour l'analyse, le suivi et le contrôle des comptes des garanties prévues aux articles 2 à 2-5.

2. II.-Une commission composée de représentants de l'administration de l'opérateur France Travail et des organisations syndicales représentatives à l'opérateur France Travail au niveau national est instituée auprès du directeur général. Elle est compétente pour connaitre des questions relatives à la gestion des garanties prévues aux articles 3 et 4.

3. III.-Le directeur général fixe la composition et les règles de fonctionnement des commissions prévues aux I et II du présent article.

Nota : Conformément à l’article 5 du décret n° 2021-1814 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049820691, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.